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Par Nadine Regnier Rouet, Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit du travail
Quelques rappels légaux…
1) « La Loi » s’applique au sein des entreprises : le décret du 15 novembre 2006 d’interdiction renforcée du tabac s’applique depuis le 1er février 2007.
Des sanctions pénales sont possibles (contravention de 3e classe : 450 euros) pour les contrevenants fumeurs.
Présentation : Tout d’abord, il semble opportun de rappeler que tout employeur détient le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Cependant, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à l'insu des salariés constitue un mode de preuve illicite.
Le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Un salarié avait organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel.
Un salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de six mois renouvelable une fois.
La période d’essai a été renouvelée puis rompue par l’employeur.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Un salarié a été licencié aux motifs d’avoir été « pris en flagrant délit de prière musulmane sur le lieu de travail devant [ses] collègues en bande organisée, dans le restaurant et pendant [ses] horaires contractuels… »
Le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré que l’employeur avait fait preuve d’un manque de discernement blâmable quant à ses termes utilisés dans la lettre de licenciement.
Ceux-ci laissent apparaître une attaque envers les convictions personnelles du salarié.
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique.
La Cour d’appel de Montpellier avait relevé qu’un licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes », ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Soumis par Nadine REGNIER ROUET le lun, 01/23/2012 - 22:03
Sous la présidence de Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le deuxième comité de pilotage national du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s’est réuni aujourd’hui.
Par Nadine REGNIER ROUET, Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit du travail
La sanction pour votre entreprise si vous « déléguez » cette tâche à votre expert-comptable ? Verser des dommages-intérêts à vos salariés pour licenciement « abusif » ou sans cause réelle et sérieuse.
C’est la règle que précise la Cour de cassation dans une décision du 7 décembre 2011 (n° 10-30222).
Les faits
Soumis par Eric Rocheblave le mer, 01/18/2012 - 18:46
Publier sur Facebook les phrases « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, chefs de merde » et « j’aime pas les petits chefaillons qui jouent aux grands » excèdent les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre syndical. L’auteur est coupable de l’infraction pénale d’injures publiques et condamné à 500 Euros d’amende avec sursis et à verser un euro de dommages et intérêts à chacune des parties civiles outre la publication du jugement sur le panneau syndical de la société, aux frais du prévenu.
Par Nadine Regnier Rouet, Avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit du travail
Avis de tempête dans les entreprises : le contentieux relatif aux forfaits en jours devrait bientôt gonfler à cause de cette règle de droit ! Le contrôle nécessaire de la charge de travail et de la prise de repos par le salarié incombe à l’employeur dans le cadre de la garantie de la santé physique et morale du salarié mise à la charge de l’employeur.