L’article 4 de la loi du 15 octobre 2010 a inséré dans le code du travail un ensemble d’articles nouveaux (L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11) qui organisent les modalités d’un scrutin spécifique destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales parmi les salariés des entreprises de moins de 11 salariés (un régime particulier est prévu dans le secteur de l’agriculture). Ce scrutin prend la forme d’un vote sur sigle organisé au plan régional, par voie électronique, à distance ou par correspondance.
L’employeur a l’obligation de mettre en œuvre l’organisation des élections professionnelles (délégués du personnel, membres du Comité d’entreprise) lorsque les seuils d’effectif requis par les dispositions légales sont atteints (articles L. 2312-1 et L. 2322-1 du Code du travail). Le non respect de cette obligation constitue un délit d’entrave pénalement sanctionné et peut engager la responsabilité de l’employeur dans le cadre d’une action civile, d’un syndicat par exemple.
L’article L. 8241-1 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du prêt de main d’œuvre à but lucratif, à l’exception des prêts de main d’œuvre réalisés dans le cadre de dispositifs autorisés ou réglementés par la Loi, tels que le travail temporaire, le partage salarial ou le travail à temps partagé.
Le défaut de paiement des heures supplémentaires, lorsque leur exécution est établie (cf Flash Social - Janvier 2011), peut caractériser l’existence d’un manquement imputable à l’employeur en fonction de sa gravité. En l’espèce, les heures supplémentaires représentaient la somme de 534,33 euros et le défaut de paiement a justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, quelque soit la façon dont elle est exprimée (jours, semaines ou mois), la période d’essai se décompte de manière calendaire. Les dimanches et les jours fériés non travaillés n’ont donc pas à être retranchées.
La réorganisation de l’entreprise, à elle seule, ne constitue pas un motif économique de licenciement. En effet, celle-ci doit être justifiée par la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise qu’il appartient à l’employeur de démontrer. Si la mesure est envisagée dans le seul but d’améliorer la rentabilité de l’entreprise, le motif économique n’est pas établi et le licenciement sera dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, peut être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir « un congé des mères de famille », institué par la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, que l’employeur accordait aux seules femmes.
La cour d’appel de Nîmes a constaté que les pères revendiquant cet avantage remplissaient toutes les conditions auxquelles la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère subordonnait l’attribution de jours de congés supplémentaires pour les mères et, leur a accordé cet avantage.