Aux termes de l ’article R 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l ’intéressé ou de celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l ’inaptitude du salarié à son poste de travail qu ’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l ’entreprise et deux examens médicaux de l ’intéressé espacés de deux semaines.
Il résulte de ce texte que le délai court à partir de la date du premier de ces examens médicaux.
Selon l ’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
En l ’espèce, le premier examen médical de M. X… à l ’issue duquel le médecin du travail de la MSA, a déclaré M. X… inapte à tout poste à l ’entreprise, a été fait le 28 septembre 2004, que le second examen médical de M. X… aux termes duquel le médecin du travail de la MSA a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l ’entreprise a été réalisé le 11 octobre 2004.
Il ne s ’est pas écoulé entre l ’examen de M. X… du mardi 28 septembre 2004 et le lundi 11 octobre 2004, minuit, deux semaines.
Ces deux examens médicaux n ’ont pas été espacés de deux semaines, comme l ’exige l ’article R 4624-31 du code du travail, mais sont intervenus dans le délai de 14 jours.
Il s ’ensuit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE s ’est trompée dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de M. X…
Ainsi, la MSA professionnelle de la médecine du travail a commis une faute, en ne respectant pas les règles de forme imposées de l ’article R 4624-31 du code du travail, pour déclarer M. X… inapte à tout poste dans l ’entreprise.
Cette faute, a eu une incidence déterminante sur l ’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X… par l’entreprise, puisque la Cour d’appel a expressément et exclusivement retenu, pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non-respect par l ’employeur des dispositions des règles de forme édictées par l ’article R 4624-31 du code du travail.
Estimant que le non-respect du délai précité incombait à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, organisme responsable de l ’application des dispositions concernant l ’organisation du service de santé au travail agricole, l’employeur a assigné la C.M.S.A des Bouches du Rhône en paiement de dommages-intérêts.
L’employeur a été induit en erreur par la MSA professionnelle de la médecine du travail.
Le manquement de la MSA a son obligation de respecter les délais de l’article R 4624-31 du code du travail a été le fait générateur de la faute commise par l’employeur.
Cette faute a entrainé la condamnation de l’employeur à payer à M. X… la somme de de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
L’employeur a subi un dommage équivalent à cette somme et la MSA en application de l ’article 1382 du code civil devait être condamnée à lui payer à la somme de 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts.
Ainsi, la Cour d’Appel d ’Aix-en-Provence a condamné la C.M.S.A des Bouches du Rhône à verser à l’employeur 8 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en application de l ’article 1382 du code civil.
La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel d ’Aix-en-Provence qui a constaté que les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, a exactement retenu que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n ’avait pas été respecté. Après avoir relevé une faute commise par la C.M.S.A, elle a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en ayant résulté pour l ’entreprise.
Cass. soc. 31 mai 2012 n° 11-10958
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

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