Le 12 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt étoffant sa jurisprudence sur les conséquences de la nullité d’une clause de non concurrence.
Rappelons ici qu’une clause de non concurrence est, en principe, nulle dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions cumulatives fixées par la jurisprudence, à savoir, être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités du salarié et prévoir une contrepartie financière.
La jurisprudence précise, s’agissant des conséquences de la nullité d’une clause de non concurrence, que le salarié ayant respecté la clause de non concurrence illicile subit nécessairement un préjudice (Cass. Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-45.546) et peut prétendre à des dommages et intérets pour la période durant laquelle il a respecté la clause (cass. Soc., 15 mars 2006 ; pourvoi n°03-45.031).
Dans le présent arrêt, un salarié s’estimant victime de harcèlement moral avait obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la nullité de la clause de non concurrence insérée dans ledit contrat.
En l’espèce, le salarié n’a pas eu à respecter la clause à l’issue de la rupture de son contrat puisque le Juge a concommitamment décidé de résilier celui-ci et d’annuler ladite clause. Pour autant, et de façon pour le moins étonnante, la Haute juridiction a considéré que le salarié devait se voir accorder des dommages et intérêts.
Afin de justifier cette solution, a priori surprenante, la Chambre sociale rappelle, tout d’abord, que le respect par un salarié d’une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice. Elle ajoute qu’il en est ainsi, quand bien même la clause a été annulée concomitamment au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, le salarié se voyant empêché, tout au long de la relation de travail, de postuler dans des entreprises concurrentes et d’accepter d’elles des offres d’embauche.
Se pose ainsi la question du calcul de ces indemnités, qui devrait trouver une réponse dans l’examen des décisions qui seront rendues en application de cet arrêt.
En l’état, nous ne pouvons qu’inviter les employeurs à être vigilents en vérifiant la légalité des clauses de non concurrence en vigueur au sein de leur entreprise, pour les modifier le cas échéant.
En effet, il ne suffira plus désormais de lever une clause de non concurrence, qui n’aurait pas prévu de contrepartie financière par exemple, puisque l’existence même d’une telle clause pourra être sanctionnée, par la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié, dont le montant pourrait s’avérer élevé en cas d’ancienneté importante.
Nicolas BILLON, Avocat - Associé, est titulaire d’un DESS de Juriste d’Affaires (Paris V), il
a exercé son activité en droit social au sein du cabinet Reinhart Marville Torre de fin 1997 à
2002, puis au sein du cabinet Asmar & Assayag, et enfin en exercice individuel.
Intervenant principalement pour le compte des entreprises ou de dirigeants en contentieux
social (licenciements collectifs et individuels), Nicolas Billon conseille également les
entreprises dans la mise en place de plans de sauvegarde de l’emploi, de plans d’intéressement
et de participation, de plans de prévention.
Nicolas Billon assiste enfin les entreprises dans leurs rapports avec les institutions
représentatives du personnel, dans les négociations de départ de dirigeants et lors d’opérations
d’audits sociaux en support d’acquisitions.
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